Afficher les voleurs en vitrine et sur les réseaux sociaux : anatomie d’une défaite de dix ans de politique de sécurité

« Comme ça, ils se tapent bien la honte. »

Delphine Roch, directrice de l’Intermarché de Vonnas, à France Info

« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. »

Loi du 6 janvier 1978, article 1er

Il est difficile d’accorder assez d’attention à une pratique qui, depuis quelques années, s’installe dans les commerces français sans jamais avoir été discutée, à savoir l’affichage, sur la porte vitrée ou sur les réseaux sociaux du magasin, des images de vidéosurveillance des personnes soupçonnées de vol.

France Info en a rendu compte cette semaine dans l’Ain — un Carrefour City à Bourg-en-Bresse, une pharmacie à Mâcon, un Intermarché à Vonnas dont la directrice publie les vidéos sur la page du magasin et chiffre ses pertes entre vingt-cinq et trente mille euros par an. Elle sait que c’est illégal. Elle explique qu’elle paiera peut-être une amende un jour, et que cette amende ne sera jamais à la hauteur de ce qu’on lui vole.

France Info m’a demandé de réagir. Presque tout, dans cette phrase, mérite d’être repris. Non pas parce qu’elle serait cynique — elle ne l’est pas, et la détresse qu’elle exprime est réelle — mais parce qu’elle repose sur une série d’appréciations erronées dont aucune ne lui est imputable, et qui disent, prises ensemble, l’état de notre politique de sécurité.

La première erreur est d’ordre juridique, et elle est répandue bien au-delà du magasin de Vonnas. On la retrouve dans le reportage lui-même, qui présente l’affaire comme une question de droit à l’image.

Or, c’est le point le plus faible du dossier. Et la Cour de cassation vient de l’affaiblir encore. Dans un arrêt du 20 mai 2025, la chambre criminelle rappelle que le consentement est présumé lorsque la captation a lieu au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y oppose — ce qui est la définition même d’un magasin signalé, et juge surtout que l’article 226-1 du code pénal « ne réprime pas le fait de diffuser au public ou à des tiers » l’image ainsi obtenue.

Ce n’est donc pas là qu’est le problème.

Le sujet est ailleurs.

Une caméra de surveillance n’est pas un appareil photo. C’est un traitement de données, parfois soumis à l’autorisation du préfet lorsqu’il vise la voie publique, et affecté à une finalité écrite qui est la sécurité des biens et des personnes. Ce qui se joue quand on publie une image n’est donc pas un excès de zèle photographique mais un détournement de finalité au sens du RGPD, que l’article 226-21 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de trois cent mille euros d’amende.

Rapporté au montant annuel de ces vols, cela représente dix années de pertes. La peine encourue par le commerçant qui affiche est plus lourde que celle encourue par la personne qu’il affiche.

Il est vrai qu’aucun commerçant n’a jamais été condamné pour cela en France. Poursuivre suppose une plainte de la personne photographiée, c’est-à-dire de quelqu’un qui devrait, pour faire valoir ses droits, se présenter au commissariat et déclarer qu’il est bien le voleur placardé sur la porte du magasin.

La honte et la peur de la sanction, instruments revendiqués du dispositif, permettent aux commerçants d’agir en toute impunité.

La pratique de l’affichage n’est pas légale, mais le droit n’a jamais l’occasion de l’atteindre. Ce qui n’est pas la même chose. Des exemples existent cependant ailleurs en Europe.

En octobre 2025, l’autorité autrichienne de protection des données a sanctionné une fleuriste qui avait publié sur les réseaux sociaux les images d’un client soupçonné de vol, en retenant très exactement le raisonnement du détournement de finalité — transmettre les images à la police aurait suffi.

La question finira de toute façon tôt ou tard devant les tribunaux, et probablement par le plus mauvais chemin.

Les images de vidéosurveillance sont de faible qualité, sans son, sans contexte et sans angle. C’est d’ailleurs très exactement pour cette raison qu’il existe des enquêteurs professionnels, officiers de police judiciaire, dont l’exploitation de ces images est le métier.

Le commerçant, lui, décide seul, souvent le lendemain, et toujours en colère. Le jour où l’un d’eux se trompera, la discussion ne portera plus sur la protection des données mais sur la dénonciation calomnieuse et sur la diffamation publique. Et si la personne affichée subit un préjudice — licenciement, agression —, c’est le commerçant qui en répondra, sans que son assurance le suive, une faute intentionnelle n’étant pas couverte.

Mais même lorsque le commerçant ne se trompe pas, le risque demeure entier. En 2015 déjà, un Carrefour parisien avait tenté l’expérience. La direction générale du groupe avait rapidement lâché son franchisé et exigé le retrait du panneau, ce qui montre qu’à l’échelle d’une enseigne, le calcul avait été fait, et qu’il avait été fait dans l’autre sens.

Le deuxième propos prononcé par la directrice du magasin porte sur l’efficacité de ce dispositif, et il est plus intéressant, parce que rien ne permet de trancher et que tout le monde fait comme si.

Les chiffres qui circulent — quatre-vingts pour cent d’identifications réussies, vingt à cinquante pour cent de vols en moins — proviennent invariablement de ceux qui militent pour la pratique ou qui vendent les outils qui l’accompagnent. Aucune évaluation indépendante n’existe.

Une communauté qui doute d’elle-même se ressoude en désignant un coupable, et l’opération réussit d’autant mieux que la culpabilité reste incertaine. Ce qu’elle rétablit, ce n’est pas la vérité des faits, c’est la paix du groupe. Le mécanisme est donc efficace, mais il l’est socialement et non judiciairement — il tient sa force de ce qu’il court-circuite précisément la partie lente du processus, celle qui consiste à établir.

L’histoire offre à cet égard un cas d’école qu’on cite souvent à contresens.

À Salem, en 1692, personne n’était de mauvaise foi. Chacun croyait protéger sa communauté d’un mal qu’il tenait pour réel, et la dénonciation circulait entre voisins qui se connaissaient tous. La proximité, qu’on associe spontanément à la douceur du commerce de village, est le milieu où la sanction sociale devient la plus totale.

En 2026, Vonnas est un village, Bourg-en-Bresse compte quarante mille habitants, et une vidéo publiée sur la page du magasin ne reste ni dans le village ni dans la semaine.

Reste la troisième appréciation, la seule qui soit exacte, et qu’il faut prendre entièrement au sérieux : « la gendarmerie, ça prend du temps et ça n’aboutit jamais ».

Cela fait maintenant dix ans que je documente ici la construction méthodique de l’inverse de ce dont cette femme a besoin.

En juillet 2015, j’écrivais sur la loi renseignement et sur la manière dont le Conseil constitutionnel venait d’en valider l’essentiel ; l’année précédente, je relayais les thèses d’Antonio Casilli sur la surveillance de masse et, au lendemain de Ferguson, une analyse de la militarisation des polices locales qui passait, notais-je alors, bien davantage par le déploiement de la surveillance que par les armes et les uniformes.

Le bilan de cette décennie ratée est aujourd’hui sous nos yeux, et il tient dans un déséquilibre : une politique de sécurité remarquablement outillée technologiquement contre une menace abstraite et théorisée, mais plus personne sur le terrain pour traiter une plainte de vol à l’étalage et s’assurer de la sécurité du quotidien.

La sécurité est devenue une affaire d’appareils solutionnistes alors qu’elle aurait dû rester un problème d’enquêteurs — de gens qui disposent d’autres images, qui peuvent recouper, établir qu’une même personne a été vue dans un autre magasin, l’identifier, retrouver une adresse. Cela réclame du temps et des effectifs, et l’on a préféré les affecter ailleurs — à la lutte perdue et démesurée contre le cannabis par exemple.

Le manque de sécurité perçu par les Français ne tient pas à un défaut d’exécution des politiques publiques de ces dernières années, mais à des choix et des arbitrages faux, idéologiques, reconduits chaque année malgré leur échec répété. La technologie n’est pas neutre, et le choix entre l’usage de systèmes de surveillance et la mise en place d’une brigade de proximité reste un choix politique avant d’être un choix budgétaire.

La réponse politique au désarroi de ces commerçants prolonge d’ailleurs l’échec de ces politiques publiques plutôt qu’elle ne les corrige.

En février, par soixante voix contre treize, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi autorisant à titre expérimental la vidéosurveillance algorithmique dans les commerces. Le texte est taillé, à peu de choses près, pour un parc de logiciels que son propre rapporteur reconnaît déjà installé dans près de trois mille magasins français, alors même que la Commission nationale de l’informatique et des libertés avait déclaré non conforme au règlement européen — analyse que La Quadrature du Net documentait dès 2024.

À la gérante qui réclame un interlocuteur, on ne propose pas un enquêteur ou un policier qui viendra dans son magasin, on propose de déplacer son problème dans le cloud via un logiciel, là où il deviendra aussi abstrait et théorique que les chiffres du Ministère.

Il y a là une ironie que j’avais déjà rencontrée en travaillant, en 2019, sur la place du curseur entre vie privée et surveillance.

Les premières lois européennes sur les données, la française et l’allemande, adoptées la même année 1978, ne s’ouvraient pas sur un catalogue d’obligations techniques mais sur deux principes : l’informatique doit être au service de chaque citoyen, et aucune décision produisant des effets sur les droits d’une personne ne saurait être entièrement automatisée.

Aujourd’hui, ces deux principes fondamentaux se trouvent violés deux fois dans la même scène, et par des acteurs qui s’ignorent.

Une première fois par la gérante, qui retourne contre un client un dispositif installé pour le protéger et qui juge seule, sans contradictoire, une culpabilité qu’elle n’a pas les moyens d’établir.

Une seconde fois par le législateur, qui s’apprête à confier à un algorithme le soin de désigner, dans un rayon, qui a l’air d’un voleur.

Ce que nous avons perdu au cours de la décennie écoulée n’est pas d’abord de la sécurité. C’est l’idée qu’entre le fait et la sanction, il doit toujours se tenir quelqu’un qui réponde de sa décision.

Au demeurant, la honte n’est pas forcément un mauvais outil de politique publique.

À condition de la déplacer.

Un éditorialiste du Financial Times défendait récemment son usage face au narcotrafic, en prenant soin de préciser qu’elle ne vaut qu’appliquée à des choix collectifs et à des responsabilités institutionnelles, jamais à un individu exposé nommément.

C’est exactement la distinction qui manque ici, et elle suffit à réattribuer la question.

Le problème n’est pas que ces commerçants soient devenus durs et cherchent à contourner la loi.

Le problème est que l’État a cessé de faire ce que lui seul peut faire, et qu’il a laissé le soin d’organiser la sanction à ceux qui n’ont ni le temps, ni les moyens, ni le droit de l’exercer.

Le passage le plus révélateur du reportage n’est du reste pas la colère de la directrice, mais la remarque d’une caissière : « même les clients qu’on connaît, qu’on voit passer tous les jours, il n’y a plus de confiance ».

À bon entendeur.

Campagnes électorales en ligne : une élection législative annulée par le Conseil Constitutionnel en raison d’une publication du candidat sur Facebook

Il était certain que les campagnes électorales en ligne allaient finir par provoquer des sanctions et des annulations – j’ai même eu l’occasion de préparer une étude sur ce sujet avec Terra Nova.

C’est finalement à l’occasion d’une élection législative que le Conseil Constitutionnel a prononcé l’annulation d’une élection en raison de publications fautives du candidat sur Facebook pendant le week-end précédant le scrutin.

La décision, très courte et très simple, est ici : Décision n° 2017-5092 AN du 18 décembre 2017

En quelques mots, l’élection de la 4e circonscription du Loiret ne s’est jouée qu’à 7 voix d’écarts entre les deux candidats, Mme Harlé et M. Door.

À ce degré de différence, toute triche, faute ou même erreur est susceptible d’avoir influencé le résultat et l’annulation devient possible.

Le dimanche de l’élection, l’adjoint de M. Door a publié sur sa page « Facebook » personnelle des éléments de propagande électorale et notamment, à 11h42, son intention de voter en faveur de M. DOOR en invitant les électeurs à « choisir l’expérience face à l’aventure ».

Un peu plus tard le même jour, à 15h52, M. Door a publié sur la page Facebook dédiée à ses fonctions de maire de Montargis une photo le représentant prononçant un discours à l’occasion de la cérémonie commémorant l’Appel du 18 juin, et faisant état de l’affluence à cette commémoration officielle.

Or, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. – À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».

Avec seulement 7 voix d’écart, le Conseil annule alors cette élection.

Quelques enseignements de cette décision :
– on le savait déjà, mais les réseaux sociaux n’échappent pas aux règles de propagande électorale et il est important de les respecter
– en fait, c’est même plus important car les réseaux sociaux laissent plus de traces, et des traces certaines
– à cet égard, le comportement des équipes de campagne doit faire l’objet d’une vigilance toute particulière car ils sont autant tenus que le candidat lui-même

On peut néanmoins se demander s’il n’aurait pas pu être possible de vérifier l’audience des deux posts concernés – même si avec seulement 7 voix d’écart, il aurait été difficile de conclure à l’absence d’impact sur le scrutin.

Après l’adoption par le Conseil Constitutionnel, comment se défendre au contentieux face à la loi renseignement ?

Malgré les nombreuses critiques assez techniques qui lui avaient été opposées, le Conseil Constitutionnel a finalement accepté la plus grande partie du PJL Renseignement.

Fin de partie ? Pas vraiment car le plus gros du travail va désormais se jouer au niveau du contentieux dont une bonne partie a été organisé dans le cadre de la loi afin de concilier le droit au procès équitable et le secret de la défense nationale.

Evidemment, le texte de la loi Renseignement est tellement abscons et théorique qu’il faut être prudent sur l’analyse, mais on peut déjà pointer quelques hypothèses, et je suis preneur de toutes les suggestions, corrections ou commentaires.

Pour comprendre, il faut lire la décision du Conseil, leur Communiqué de Presse et le texte de la loi.

Concrètement, il y a au moins trois hypothèses de recours qui sont spécialement visées par le Conseil :

  • D’abord, n’importe qui peut demander à la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement, puis au Conseil d’État s’il fait ou non l’objet d’une mesure de surveillance illégale.
  • Le Conseil d’Etat peut également être saisi directement par la CNCTR ou par au moins trois de ses membres.
  • Et il peut enfin être saisi de façon préjudicielle par n’importe quelle juridiction administrative ou autorité judiciaire quand la solution du litige dépend de l’examen de la régularité d’une technique de recueil de renseignement.

 

A chaque étape, le contradictoire est garanti, et la présence d’un avocat est donc possible. Le respect du secret professionel des avocats et la protection des sources sont d’ailleurs garantis afin d’éviter que les plaignants ne puissent s’auto-incriminer en préparant leur procédure. À ce titre c’est la CNCTR qui vérifie a priori les raisons pour lesquelles les avocats seraient surveillés, de même que pour les membres du Parlement, magistrats, ou journalistes – sachant qu’ils ne peuvent être surveillés que pour des activités extérieures à leur fonction.

Reste peut-être l’exception du cas où est invoqué le secret de la défense nationale puisque dans ce cas c’est la CNCTR qui présentera des observations auprès du Conseil d’Etat après avoir consulté l’intégralité du dossier. L’un des objectifs sera alors de s’assurer que les plaignants puissent malgré tout être accompagné par une défense, même si celle-ci n’a pas accès aux éléments classés – par exemple pour vérifier la légalité de la procédure, défendre le plaignant au regard des éléments non-classés, faire le lien avec le reste de son dossier, etc.

Là dessus, le déroulé du mécanisme est assez simple puisque le Conseil d’Etat se contente de répondre si oui ou non le recueil des données s’est fait de façon légale ou illégale, sans révéler aucun document classé.

Quant à la sanction en cas d’écoute illégale, elle est claire. C’est la destruction des données recueillies, l’indemnisation du plaignant et l’éventuelle saisie du Procureur de la République – avec bien sur la possibilité d’aller devant la CEDH si les plaignants ne sont pas satisfaits de la sanction ou de son absence.

Nul doute que les hypothèses de contentieux vont rapidement se multiplier et que de nombreuses personnes curieuses de savoir comment tel ou tel élément est arrivé à la connaissance des forces de l’ordre se feront un plaisir de saisir la CNTCR, le Conseil d’État puis la CEDH – voire même pourquoi pas des particuliers ou des associations qui se considéreraient comme des cibles potentielles.

La bataille ne fait donc que commencer.

 


Mise à jour, août 2026 — dix ans plus tard, j’ai repris ce fil à propos des commerçants qui affichent en vitrine les images de vidéosurveillance de leurs voleurs présumés : Afficher les voleurs en vitrine et sur les réseaux sociaux : anatomie d’une défaite de dix ans de politique de sécurité.